Historique
Le droit d’auteur tel qu’il est connu en France n’est pas une nouveauté, il s’inscrit dans une histoire qui remonte au début du XVIIIe siècle, afin de sanctionner les contrefaçons des œuvres écrites. Le siècle des Lumières a placé l’auteur sur un piédestal, ouvrant ainsi la voie aux premières lois après la Révolution. D’après Foucaud (mentionné par Caron, 2006), le droit d’auteur servait au départ essentiellement à surveiller et censurer les auteurs. Sa fonction de protection civile est alors secondaire.
C’est la Révolution Française qui l’a modernisé et lui a donné son importance, qui a perdurée jusqu’à il y a peu, avec les lois de 1791 et de 1793 sur le droit de représentations et le droit de reproduction. Il continue de se construire au fil du temps jusqu’à la fin de la Ve république. Le 11 mars 1957 est votée une loi qui vient confirmer ce qui se faisait jusqu’alors. Pour Maître Eolas, le droit d’auteur est né pour protéger les auteurs des éditeurs.
Ce droit d’auteur évolue considérablement avec la loi du 3 juillet 1985 qui est une loi de rupture : elle élargit le champ d’application du droit d’auteur, intègre entre autres les brevets des logiciels et les droits voisins. L’arrivée d’Internet vient bouleverser l’équilibre existant.
Une nouvelle ère pleine d’incertitude s’ouvre avec la loi du 1er avril 2006, largement combattue par une partie de la société civile, notamment les acteurs des logiciels et des licences libres. Le point de vue de la société sur les droits d’auteurs s’est profondément modifié ces dernières années, il n’est plus perçu positivement. Pourtant, un bon droit d’auteur « doit concilier les intérêts légitimes des auteurs car, sans auteurs, il n’y aurait plus d’œuvres. Il doit aussi sauvegarder les intérêts tout aussi légitimes des exploitants car, sans exploitants, les œuvres ne toucheraient plus leur public ce qui, à terme, entrainera la disparition des auteurs. Il doit enfin ne pas oublier les intérêts du public ou, si l’on préfère, des consommateurs car, sans consommateurs, il n’y aurait plus de destinataires naturels des œuvres » (Caron, 2006)
Le droit d’auteur « protège certaines créations de forme qui, parce qu’elles expriment une originalité et donc de la personnalité de leur auteur, méritent d’accéder au rang envié d’œuvre de l’esprit » (Caron, 2006). Bernard Edelman défini une œuvre de l’esprit comme « une création caractérisée par un travail intellectuel libre et s’incarnant dans une forme originale » (Edelman, 2008).
Les droits de l’auteur se déclinent en deux types : il faut distinguer le droit moral du droit patrimonial. Le droit moral permet de défendre la personnalité de l’auteur telle qu’elle s’exprime dans l’œuvre qu’il a créé » (Caron, 2006). Ce droit est inaliénable, il est transmis aux héritiers de l’auteur, il est perpétuel et imprescriptible.
Les droits patrimoniaux concernent l’exploitation de l’œuvre, (reproduction et représentation d’une œuvre), ils peuvent être cédés. On assiste actuellement à une évolution sensible : alors qu’ils sont en expansion car ils touchent de nouveaux domaines, ils sont de plus en plus souvent remis en cause, notamment avec les possibilités offertes par les TIC, qui modifient les usages, la façon de « consommer » les œuvres de l’esprit. Ces droits patrimoniaux sont temporaires : ils disparaissent 70 ans après la mort de l’auteur.
La situation se complexifie lorsqu’il y a plusieurs auteurs. Certaines œuvres (cinéma par exemple) sont dans ce cas. Les travaux collaboratifs qui prennent forme grâce à Internet (Wikipédia ou sites de création de ressources pédagogiques par exemple) brouillent la visibilité : il est difficile d’identifier les auteurs, ils sont parfois très nombreux.
Les droits patrimoniaux ne sont plus forcément en adéquation avec les usages en vogue à l’ère numérique.
Il est difficile de parler de la diffusion sur Internet sans parler de copyright. Le droit d’auteur à la française est souvent assimilé au copyright d’origine anglo-saxonne qui est utilisé dans de nombreux pays. Or les deux ne relèvent pas de la même logique. Pour simplifier, le copyright correspondrait davantage aux droits patrimoniaux, et le droit moral (central dans notre droit d’auteur) est absent de la conception anglo-saxonne.
Le copyright est lui aussi remis en question par les usages nouveaux.
les licences creative commons : une adaptation du copyright
C’est dans ce contexte que sont nées diverses initiatives. La première d’envergure est celle du MIT (Massachusset Institute of Technology) qui a initié en 2001 le projet OpenCourseWare. Le principe de ces ressources en ligne est qu’elles puissent être réutilisées par les enseignants, les formateurs et les apprenants, qu’elles puissent être adaptées ou modifiées. Tout ceci est favorisé et rendu plus facile par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (partage à partir d’espaces de stockage accessibles par Internet). Les deux difficultés majeures auxquelles s’est trouvé confronté le MIT concernaient le repérage des auteurs et la conversion des cours au format électronique.
D’autres projets de même nature sont nés en 2005. Est ainsi apparu le OpenCourseWare Consortium qui a pour objectif d’augmenter le matériel pédagogique mis à disposition et d’en favoriser la distribution. Outre le MIT, on y trouve les universités de Harvard, Pékin, Kyoto, Paris Tech, etc.
En 2001, Lawrence Lessig fonde aux États-Unis l’organisation à but non lucratif Creative Commons qui a pour objectif de développer le partage des œuvres afin qu’elles puissent être réutilisées, donnant naissance en décembre de l’année suivante aux premières licences Creative Commons. Elles ont été traduites dans le droit français à la fin de l’année 2004 par le Centre d’études et de recherche de sciences administratives (CERSA). Elles ont été traduites dans d’autres législations aussi. Chaque auteur choisi la juridiction de sa licence CC. Un résumé multilingue est toujours signalé.
Ces licences Creative Commons proposent en fait un ensemble de licences différentes : elles sont au nombre de six. Elles ont toutes en commun de mentionner explicitement le nom de l’auteur (paternité). Ensuite, il est possible de choisir des options supplémentaires : interdiction de modifier l’œuvre (no-derivative), interdiction de faire commerce de l’œuvre (non commercial), obligation d’utiliser la même licence en cas de modification et redistribution (share alike).
De nouvelles licences ont fait leur apparition récemment, sur le même fonctionnement : la licence CC zéro qui fait tomber l’œuvre dans le domaine public (mais le droit moral continue de s’appliquer en France) et la licence CC Learn pour promouvoir les ressources éducatives (Bernault, 2009).
D’après Bernault, ces nouvelles licences ne vont pas sans poser quelques problèmes :
- Même si elles ont été traduites dans le droit français, il n’y a encore jamais eu de jurisprudence en France.
- La clause « non commercial » pose problème car il y a un réel risque d’hétérogénéité d’interprétation de ce que l’on entend par non commercial : le fait d’afficher de la publicité sur un site peut s’apparenter à un usage commercial, au même titre que la commercialisation de la ressources dans des revues ou sur des supports numériques. On peut faire un usage commercial d’une ressource sans avoir de but lucratif (par exemple, si on diffuse des ressources sur un CD pour des écoles qui ne seraient pas connectées à Internet). Refuser un usage commercial peut freiner la diffusion de la ressource.
- La question du droit moral, propre au droit d’auteur à la française, s’il est respecté avec ces licences peut malgré tout être sujet à des interprétations diverses. On peut accepter qu’une œuvre soit modifiée a priori, mais il est possible de refuser une modification qui ne respecterait pas le droit moral, c’est-à-dire qui porterait atteinte à l’intégrité éthique de l’auteur par exemple. De même, le droit de retrait possible en théorie devient techniquement très difficile à mettre en œuvre une fois la ressource diffusée sur Internet (ce dernier point concerne davantage la technique que la licence).
Ces initiatives s’inscrivent dans un contexte plus large et rejoignent les préoccupations liées au développement des logiciels libres, ainsi que les possibilités offertes par les usages de l’Internet où l’internaute (passif) cède la place au webacteur (actif) qui enrichit le contenu, interagit avec les autres, générant en permanence de nouveaux contenus en permanence (Pisani & Piotet, 2008). « Lieu d’échange d’informations potentiellement illimitées, Internet réalise un saut qualitatif et quantitatif sans précédent dans les modèles de création et de diffusion du contenu » (Thoumsin, 2008). Entre le copyright et le copyleft, les licences Creative Commons souhaitent tracer une voie conciliant la protection des œuvres tout en encourageant certaines utilisations par défaut.
La durée de protection du copyright était fixée à 14 ans en 1790 aux États-Unis, éventuellement renouvelable une fois pour progressivement arriver à 70 ans après la mort du créateur. L’Europe s’est alignée sur la même durée en 1993. Cette augmentation est perçue comme le principal frein à l’accès aux œuvres et a motivé le développement des Creative Commons, d’autant que le champ d’application du droit d’auteur n’a cessé de grandir lui aussi (les droits voisins, les droits sur les bases de données non originales). D’autres protections, d’ordre technique (verrous électroniques comme les DRM) sont venus compléter la panoplie d’outils empêchant la diffusion des œuvres, à l’occasion du vote de la loi DADVSI (droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) et des suivantes.
En Angleterre, l’Intellectual Property Office (IPO) a publié en 2009 un rapport préconisant de faire évoluer le copyright pour qu’il se conforme aux usages en vigueur actuellement. Les auteurs du rapport rappellent que le but du copyright est de protéger la créativité des auteurs et de rendre leur travail accessible au plus grand monde, et qu’il est normal que les internautes aient envie d’utiliser les possibilités de redistribution, de modification des œuvres, se mettant dans le même temps en contradiction avec la législation. C’est pourquoi ils préconisent que cette dernière évolue et permette de faciliter des usages non commerciaux d’œuvres sans avoir à en demander expressément l’autorisation. Les auteurs parlent de copyright 2.0, qui se rapprocherait de certaines licences Creative Commons (Intellectual Property Office, 2009).
les ressources éducatives libres (REL)
En 2002, l’UNESCO, lors du Forum 2002 sur l’impact des logiciels de cours libres pour l’enseignement supérieur dans les pays en voie de développement, a pour la première fois utilisé le terme Ressources éducatives libres (REL – Open Educational Ressources en anglais : OER). Ces REL ont été définies en 2004 comme des ressources d’apprentissage (contenus de cours, logiciels, etc.) des ressources de soutien pour les enseignants et comme des ressources pour assurer la qualité de l’éducation et des pratiques éducatives (source Wikipédia). Le lien entre les REL et les logiciels libres est fort, car ces derniers sont souvent utilisés pour réaliser et diffuser les ressources.
Les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, sont les premiers à proposer des REL. C’est pourquoi encore aujourd’hui, la plupart des ressources sont en langue anglaise. Mais le mouvement s’étend. En France, des projets comme les Wikibooks, la Wikiversité, des associations comme Sésamaths ou OpenEnglishWeb notamment proposent des ressources librement accessibles, réutilisables, souvent modifiables aussi. Nous pouvons aussi signaler le projet Ressources éducatives libre en Afrique Francophone (REL-AF), hébergé sur wikieducator, lui même initié par le Commonwealth of learning (COL). Wikieducator a publié un livre « Open educational ressources handbook » en 2008 à l’usage des enseignants et formateurs pour promouvoir les ressources éducatives libres (Gurel & Wiley, 2008).
En 2007, l’OCDE publie trois rapports en lien avec les ressources éducatives libres. Celui intitulé « Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources » recense alors 3000 programmes de formation mis à disposition librement par 300 universités dans le monde. Ces ressources sont une chance pour le développement de l’Éducation pour tous. Elles peuvent faciliter l’accès à la formation tout au long de la vie, rapprocher diverses formes d’enseignement, établir des ponts entre l’apprentissage formel et l’apprentissage informel (OCDE, 2007).
L’OCDE émet quand même quelques doutes quant à la pérennité de certains projets : il semble important de se doter d’objectifs précis, de structures efficaces pour assurer la continuité dans le temps.
La même année, le rapport intitulé « Open Content Licensing (OCL) for Open Educational Resources » présente les licences Creative Commons comme une nécessaire adaptation du copyright aux nouveaux usages en vigueur à l’heure numérique (Fitzgerald, 2007).
Ces REL peuvent être une solution intéressante au problème de l’exception pédagogique (le fair use aux États-Unis ou le fair-dealing en Angleterre) qui n’a pas d’existence réelle en France : si l’exception pédagogique est abordée dans la loi DADVSI, son champ d’application est tellement restreint que l’intérêt en est très limité (les œuvres réalisées pour une édition numérique écrite en sont exclues, comme les activités ludiques et récréatives). En fait l’exception pédagogique se résume à un droit de citation un peu étendu et est assorti de contreparties financières importantes (Maurel, 2008).
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Bibliographie
- Bernault Carine « La protection par la diffusion : Creative Common ». In , juin 2009. En ligne : <http://fr.deeptagging.com/watch/la-protection-par-la-diffusion-creative-common>.
- Caron Christophe (2006). Droit d’auteur et droits voisins. Litec, 2e éditione éd.
- Edelman Bernard (2008). La propriété littéraire et artistique. Presses Universitaires de France – PUF, 4e éditione éd. ISBN 2130560903.
- Fitzgerald Brian (2007). Open Content Licensing (OCL) for Open Educational Resources. Paris : OCDE. En ligne : <http://www.oecd.org/dataoecd/33/10/38645489.pdf>.
- Gurell Seth & Wiley David (2008). OER Handbook for Educators 1.0 – Creative Commons. USA : The Center for Open ans Sustainable Learning, 1e éd. En ligne : <http://www.lulu.com/content/3597933>.
- Intellectual Property Office (2009). © the way ahead. [http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-copy/c-policy/c-strategy.htm]. En ligne : <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-copy/c-policy/c-strategy.htm>.
- Maurel Lionel (2008). « « Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance » ». Le Bulletin des bibliothèques de France – Enssib, novembre. En ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-01-0006-001>.
- OCDE (2007). Giving Knowledge for Free : The Emergence of Open Educational Resources. Paris : OCDE. En ligne : <http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/38654317.pdf>.
- Pisani Francis & Piotet Dominique (2008). Comment le web change le monde : L’alchimie des multitudes. Paris : Pearson, 262 p.
- Thoumsin Pierre-Yves (2008). Creative Commons : Le meilleur des deux mondes ? En ligne : <http://www.droit-technologie.org/dossier-183/creative-commons-le-meilleur-des-deux-mondes.html>.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Rémi Thibert (12 juillet 2010). Evolution du droit d’auteur. ÉDUVEILLE. Consulté le 20 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o3lt
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